NFT : comptabilité et fiscalité

Définition du NFT

Un NFT,  acronyme du mot anglais  » Non-Fungible Token « , ou jeton non-fongible, est une unité de données non interchangeable stockée sur une blockchain, grand livre numérique.

Les NFT peuvent être des vidéos, des fichiers audio ou des photos. Le propriétaire du NFT détient le titre de propriété du fichier et des droits de distribution. Le  certificat de propriété digitale unique et infalsifiable. 

Le NFT est ainsi fondé sur la blockchain, technologie décentralisée et sécurisée, qui permet de s’assurer de son authenticité, de sa propriété et de retracer les échanges dont il a fait l’objet.

Les NFT se négocient sur plusieurs plateformes notamment OpenSea.

Toutes les transactions de NFT se font en cryptomonnaies, essentiellement en Ethereum.

Problématiques comptables

Comptabilisation à l’actif du bilan

A l’image d’autres sujets comptables, il convient de situer d’achat de NFT dans le contexte de l’opération, à savoir notamment son utilisation par la société.

L’article 619-11 du règlement de l’ANC doit être respecté.

Dans le cas où l’entreprise effectue cette opération dans un objectif d’investissement et d’usage durable, alors le prix d’achat du NFT sera porté dans les immobilisations incorporelles (haut du bilan). La question de l’amortissement ou de la provision devra être traitée selon les règles habituelles.

Dans les autres situations, placement ou spéculation, alors le NFT sera intégré dans un compte de classe 5202  » jetons détenus ».

Valorisation à la clôture de l’exercice

NFT considérés comme des immobilisations

Une dotation aux amortissements sera comptabilisée (comptes 68/28) durant la durée de vie prévisible du NFT. On peut toutefois s’interroger sur la nécessité de cette écriture dans le cas où l’on considère le NFT concerné comme durable, l’amortissement constatant une dépréciation irréversible du bien.

Par ailleurs, une provision pour dépréciation pourra être constatée en cas de baisse de la valeur (comptes 68/29)

NFT considérés comme des placements

À la clôture de l’exercice, les variations de valeur vénale des jetons détenus sont inscrites au bilan en contrepartie de comptes transitoires (PCG art. 619-12) :

  • à l’actif du bilan en cas de perte latente (comptes 478/5202);
  • au passif du bilan en cas de gain latent (comptes 5202/478).

En outre, les pertes latentes font l’objet d’une provision pour risque (utilisation d’un compte de dotation pour risques financiers; comptes 686/151).

En cas de cessions, il convient de déterminer la plus ou moins-value et utiliser la méthode FIFO.

Lors de la revente des jetons concernés, les comptes 6661 et 7661 sont utilisés pour constater le résultat de l’opération de négoce.

Annexe aux comptes annuels

Il nous parait indispensable de mentionner dans l’annexe des comptes des informations portant sur :

  • l’exposition de la société aux variations fortes d’un portefeuille de NFT,
  • le nombre et montant des jetons détenus selon l’article 619-11, leur caractère amortissable ou non amortissable,
  • le mode de détermination des valeurs vénales et les éventuelles provisions pour dépréciation constatées.

Minage de crypto monnaie : comptabilité et fiscalité

Définition de la crypto monnaie (ou du crypto actif)

Une crypto monnaie désigne « une monnaie virtuelle  fondée sur un protocole informatique de transactions cryptées et décentralisées, dénommé blockchain.

Dans un souci de précision, il convient de préciser que les crypto monnaies sont appelées crypto actifs par l’Autorité des Marchés Financiers.

Plus largement, les crypto monnaies représentent « des actifs virtuels stockés sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs les acceptant en paiement de réaliser des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale. »

La crypto monnaie est définie par le Plan Comptable Général en tant que jeton, à savoir, tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien (PCG art. 619-1).

L’identification du propriétaire de jetons passe par l’identification du « wallet ». Un wallet peut se définir comme un portefeuille virtuel sur lequel sont reçues les crypto monnaies en contrepartie de la participation au processus de validation de nouveaux blocs, qui correspond à l’activité de minage.

Définition du « minage » de crypto monnaie

Le Plan Comptable Général ne donne pas de définition précise du minage de crypto monnaies ou du minage de jetons.

L’activité de minage peut se définir, alors, comme l’utilisation de la puissance de calcul d’un ordinateur pour sécuriser des transactions dans le cadre de la technologie dite « blockchain ».

Les crypto monnaies sont créées par une communauté d’internautes, également appelés « mineurs » à partir d’un algorithme qui génère des « jetons » (ou tokens, en anglais) qui sont ensuite alloués à chaque « mineur » en récompense de sa participation au fonctionnement du système.

La technologie employée est celle de la « blockchain » (chaîne de blocs ou registre de transactions, en français) qui permet de garder la trace d’un ensemble de transactions, de manière décentralisée, sécurisée et transparente.

Il existe plus de 12.000 crypto monnaies différentes, les principales et les plus connues étant Bitcoin (btc), Ethereum (eth), Cardano (Ada), Solana (sol), Avalanche (avax), mais également Polkadot (Dot), Polygon (Matic), Tezos (Xtz) …

crypto actifs cabinet comptable esn

Différentes formes de mineurs de cryto monnaies et imposition de ces activités

Les professionnels imposés dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC)

La problématique majeure de l’application du régime BNC est son incompatibilité avec le régime d’achat-cession de crypto monnaies à titre onéreux par un professionnel qui exerce l’activité de minage de crypto monnaies.

En effet, un mineur professionnel pourrait être tenté d’acquérir de nouveaux jetons par cession de crypto monnaies préalablement acquises en contrepartie de l’opération de minage. Ainsi, cette opération aurait pour conséquence de placer ces opérations sous le régime fiscal des BIC.

De fait, le contribuable aurait deux revenus catégoriels complexifiant les règles de tenue de la comptabilité :

  • un revenu BNC pour l’activité de minage ;
  • et un revenu BIC pour l’activité de trading de crypto monnaie.

Les sociétés commerciales sous la forme de SAS / SASU ou SARL / EURL

Les problématiques comptables et fiscales deviennent prépondérantes dans ces sociétés, au regard du volume des opérations de minage et du montant des investissements en matériel de minage.

Problématiques comptables

Reconnaissance du chiffre d’affaires

Pour l’activité de « minage », les produits d’exploitation sont composés de crypto monnaies reçues avec une contre-valeur en euros à la date de réception. En effet, à réception des crypto monnaies, l’entreprise dispose de la pleine propriété du jeton et peut ainsi : les céder, les prêter, les convertir contre d’autres crypto monnaies, les donner. La cession différée de ces crypto monnaies génère une plus ou moins-value à comptabiliser dans les conditions de droit commun.

Les crypto monnaies reçues ou achetées seront comptabilisés à l’actif du bilan dans un compte de classe 522 (et non 512, classe utilisée pour les comptes bancaires).

Fréquence de comptabilisation

Les crypto monnaies sont reçues selon des périodicités qui varient selon les protocoles. Aussi, une opération économique est matérialisée à chaque réception. Dans la pratique, compte tenu de la périodicité, l’entreprise peut se voir dans l’obligation de comptabiliser un nombre important de transactions.

Il est indispensable de comptabiliser toutes les opérations… Aussi, notre cabinet d’expertise comptable aura besoin d’un relevé exhaustif des opérations intervenues au cours de l’exercice.

Valorisation à la clôture de l’exercice

À la clôture de l’exercice, les variations de valeur vénale des jetons détenus sont inscrites au bilan en contrepartie de comptes transitoires (PCG art. 619-12) :

  • à l’actif du bilan en cas de perte latente ;
  • au passif du bilan en cas de gain latent.

En outre, les pertes latentes font l’objet d’une provision pour risque.

En cas de cessions, il convient de déterminer la plus ou moins-value et utiliser la méthode FIFO.

Annexe aux comptes annuels

Il nous parait indispensable de mentionner dans l’annexe des comptes des informations portant sur :

  • l’exposition de la société aux variations fortes d’un portefeuille de crypto monnaies,
  • le mode de détermination des valeurs vénales

Problématiques fiscales

Assujettissement à la TVA de l’activité de minage

A priori, les mineurs de crypto monnaies n’entreraient donc pas dans le champ de la TVA, ce qui aurait pour corollaire l’assujettissement à la taxe sur les salaires.

Valorisation à la clôture de l’exercice

Fiscalement, les produits d’exploitation s’entendent de toutes les sommes reçues ou à recevoir, notamment (CGI art. 38, 2 bis) :

  • qui, se rapportant à l’exploitation, se rattachent à l’exercice en cours ;
  • et qui sont acquises à l’entreprise, soit en contrepartie de fournitures, travaux, services ou avantages exécutés ou transférés au profit de tiers, soit exceptionnellement sans contrepartie.

Pour l’activité de minage, les produits d’exploitation sont composés de crypto monnaies reçues avec une contre-valeur en euros à la date de réception.

La cession ultérieure de ces crypto monnaies générera une plus ou moins-value imposable, dans les conditions de droit commun.

Réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital d’une PME

Une réduction d’impôt sur le revenu (IR) de 18% des sommes investies au capital d’une PME ou de sa propre entreprise peut être accordée à la personne physique, domiciliée fiscalement en France.

Limite annuelle des versements

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, les versements sont retenus dans la limite annuelle de :

  • 50 000 € pour une personne seule ;
  • 100 000 € pour un couple marié ou pacsé.

Conditions tenant à la société bénéficiaire

Cette réduction d’impôt sur le revenu est accordée sous réserve notamment que la société bénéficiaire de la souscription respecte les conditions suivantes :

  • être une PME de moins de 7 ans ayant son siège social en France (ou dans EEE) ;
  • exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
  • être en phase d’amorçage, démarrage ou d’expansion ;
  • ne pas être en difficultés financières ;
  • être soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) ;
  • avoir moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
  • ne pas être cotée en bourse ;
  • employer 2 salariés, ou 1 s’il s’agit d’une entreprise artisanale, à la clôture de l’exercice suivant la souscription qui a ouvert droit à la réduction d’impôt ;
  • ne pas accorder de garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions.

Cas d’annulation de la réduction d’impôt sur le revenu

La réduction d’impôt sur le revenu est reprise en cas de :

  • vente des parts avant 5 ans (avant le 31 décembre de la 5e année suivant la souscription) ;
  • remboursement des apports en numéraire avant 7 ans (avant le 31 décembre de la 7e année suivant la souscription).

En revanche, il n’y a pas lieu à reprise de la réduction en cas de :

  • licenciement du souscripteur ;
  • invalidité ou décès du souscripteur (ou de son époux) ;
  • annulation des titres à la suite de la liquidation judiciaire de la PME, ou pour cause de pertes ;
  • fusion ou scission ;
  • cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou actionnaires ;
  • offre publique d’échange (OPE).

Comité Social et Economique

Le CSE doit être mis en place dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés :

  • Employeurs de droit privé et à leurs salariés, quelles que soient la forme juridique et l’activité de l’entreprise (sociétés commerciales, sociétés civiles, associations)
  • Établissements publics à caractère industriel et commercial
  • Établissements publics à caractère administratif employant du personnel de droit privé

Les sociétés de services informatiques ESN / SSII ont parfois un effectif significatif. La question de l’élection de délégués du personnel ne saurait être mise de côté.

Attributions du CSE

Les attributions du CSE sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise.

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives sur les points suivants :

  • Salaires
  • Application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale
  • Conventions et accords applicables dans l’entreprise

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les membres peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations portant sur l’application des dispositions légales dont le CSE est chargé d’assurer le contrôle.

Droit d’alerte

Le CSE bénéficie d’un droit d’alerte lui permettant de demander à l’employeur des précisions dans les situations suivantes :

  • Atteinte aux droits des personnes (harcèlement moral par exemple), à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles (liberté d’expression, d’opinion par exemple) dans l’entreprise
  • Danger grave et imminent
  • Danger grave et imminent en matière de santé publique et d’environnement

Composition du CSE

Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Nombre de membres de la délégation du personnel du CSE par effectif de l’entreprise :

  • de 11 à 24 salariés : 1 titulaire
  • de 25 à 49 salariés : 2 titulaires
  • de 50 à 74 salariés : 4 titulaires
  • de 75 à 99 salariés : 5 titulaires
  • au delà : jusqu’à 35 titulaires

Durée du mandat du délégué du personnel

La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Un accord collectif peut fixer une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans.

Moyens du CSE

Local et panneau d’affichage

L’employeur met à disposition du CSE un local et un panneau d’affichage.

Budget

Le CSE ne dispose d’aucun budget.

Réunions mensuelles

L’employeur doit convoquer les membres du CSE au moins 1 fois par mois.

Les réunions du CSE rassemblent l’employeur ou son représentant et les membres de la délégation du personnel. Les suppléants participent aux réunions en l’absence des titulaires.

Les membres du CSE présentent leurs demandes écrites au moins 2 jours ouvrables : Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise avant la réunion.

L’employeur répond par écrit dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes et les réponses de l’employeur sont inscrites dans un registre spécifique.

Ce registre est ouvert par l’employeur et doit être tenu à la disposition des personnes suivantes :

  • Salariés de l’entreprise pendant 1 jour ouvrable tous les 15 jours et en dehors du temps de travail
  • Inspecteur du travail
  • Membres du CSE

Heures de délégation

Nombre d’heures de délégation de la délégation du personnel du CSE par effectif de l’entreprise

  • de 11 à 24 salariés : 10 heures
  • de 25 à 49 salariés : 20 heures
  • de 50 à 74 salariés : 72 heures
  • de 75 à 99 salariés : 95 heures
  • au delà : jusqu’à 1.190 heures

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34474

Les créations d’entreprises en 2020

En 2020, le nombre total de créations d’entreprises en France atteint un nouveau record avec 848 200 créations, soit 4 % de plus qu’en 2019, et ce malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Cette hausse est de nouveau portée par les immatriculations d’entreprises individuelles sous le régime du micro-entrepreneur (+ 9 %), tandis que les créations d’entreprises individuelles classiques diminuent (− 13 %). Les créations de sociétés sont stables.

Les secteurs contribuant le plus à la hausse sont les activités de transports et Insee - Cabinet comptable ESN SSIId’entreposage (+ 22 %), le commerce (+ 9 %) et les activités immobilières (+ 10 %). À l’opposé, le nombre de créations diminue dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (− 3 %), l’enseignement (− 8 %) et les autres services aux ménages (− 1 %).

Les créations s’accroissent dans la plupart des régions, excepté en Corse et en Martinique.

Hors micro-entrepreneurs, seules 7 % des entreprises ont des salariés au moment de leur création ; elles emploient alors 3 salariés en moyenne.

Les créateurs d’entreprises individuelles en 2020 ont en moyenne 36 ans. Parmi eux, quatre sur dix sont des femmes.

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5016913

Le travail illégal

Définition du travail illégal

Sont considérés comme du travail illégal :

  • le travail dissimulé (emploi de salariés non déclarés) ;
  • le prêt illicite de main-d’œuvre ;
  • le cumul irrégulier d’emplois ;
  • l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers (sans titre de travail) ;
  • la fausse déclaration pour obtenir des revenus de remplacement.

En cas de sous-traitance, l’entreprise donneur d’ordre doit s’assurer que son sous-traitant respecte bien ses obligations en matière sociale (déclaration d’activité et d’emploi salarié et paiement des cotisations et contributions sociales), en lui demandant de lui fournir une attestation de vigilance, obligatoire dès que le contrat dépasse 5 000 € HT.

En cas d’absence d’attestation ou de fausse attestation, le donneur d’ordre peut être sanctionné pour complicité de travail dissimulé et devra régler les cotisations sociales du sous-traitant.

Sanctions administratives

Les sanctions administratives applicables aux employeurs ayant fait l’objet d’un procès-verbal relevant une infraction de travail illégal sont les suivantes :

  • suppression des aides publiques (exonérations de charges sociales ou des aides attachées au contrat d’apprentissage, par exemple), pendant 5 ans maximum ;
  • remboursement des aides publiques déjà perçues, sur les 12 derniers mois ;
  • exclusion des contrats publics pour une durée maximale de 6 mois ;
  • fermeture administrative temporaire (de 3 mois maximum), engagée par le préfet (ou le préfet de police à Paris), assortie éventuellement d’une saisie du matériel professionnel.

Dans le cas de détachement de salariés et de manquement à leurs obligations, l’employeur établi à l’étranger et le donneur d’ordre (ou le maître d’ouvrage) sont passibles d’une amende administrative de 2 000 € par salarié détaché (ou 4 000 € en cas de récidive) pour un montant total plafonné à 10 000 €.

Les sanctions administratives sont indépendantes des suites données par l’autorité judiciaire au procès-verbal pour travail illégal.

Redressement de cotisations sociales

En cas de constat de travail dissimulé, le calcul du montant du redressement de cotisations sociales est effectué sur la base forfaitaire de 9 807 €, correspondant à 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Le principe du redressement forfaitaire s’applique par défaut. Si l’employeur apporte une preuve contraire concernant la durée effective d’emploi et le niveau de la rémunération effectivement versée, l’évaluation est faite au réel.

L’assiette forfaitaire supporte l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, c’est-à-dire la part patronale et la part salariale des cotisations, la CSG, la CRDS, le Fnal et le versement de transport. En revanche, aucune cotisation d’assurance chômage ne peut être appelée sur la base du redressement forfaitaire.

Le délai de prescription des cotisations, des majorations et pénalités et des actions en recouvrement est de 5 ans.

Sanctions pénales

Peines encourues

La personne qui a recours au travail dissimulé directement ou par personne interposée, peut être condamnée jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (225 000 € s’il s’agit d’une personne morale).

Si le travail dissimulé concerne un mineur, la sanction peut être portée jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Le prêt de main-d’œuvre illicite et le marchandage sont sanctionnés jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (150 000 € pour une personne morale).

Le fait d’employer irrégulièrement des personnes étrangères expose le dirigeant à 5 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende par personne, portée à 75 000 € pour une personne morale (10 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende pour infraction en bande organisée).

Peines complémentaires

En cas de condamnation, des peines complémentaires peuvent être prononcées :

  • interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ;
  • exclusion des marchés publics (5 ans maximum) ;
  • confiscation objets ayant servi à commettre l’infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, et qui en sont le produit et appartiennent au condamné ;
  • affichage du jugement dans les journaux ;
  • diffusion de la décision pénale dans une liste noire sur le site internet du ministère du travail, pour une durée fixée par la condamnation, ne pouvant pas dépasser 2 ans ;
  • interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Solidarité des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage

Toute personne condamnée pour avoir recouru directement (ou par personne interposée) aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec la personne condamnée :

  • au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, des pénalités et majorations dus au Trésor public ou aux organismes de protection sociale ;
  • au remboursement des aides publiques ;
  • au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues pour l’emploi de salariés.

Le maître d’ouvrage (ou le donneur d’ordre), informé par l’agent de contrôle d’une infraction commise par l’employeur, est passible d’une amende dans le cas où :

  • il n’a pas enjoint l’employeur de faire cesser la situation ;
  • il n’a pas informé l’agent de contrôle auteur du signalement de l’absence de réponse de l’employeur dans le délai prévu.

Source : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31490

Taux de l’impôt sur les sociétés

Le taux normal de l’impôt sur les sociétés a varié à de nombreuses reprises, depuis sa création.

Taux normal de l’impôt sur les sociétés

Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est de 33,1/3 % .impôt sur les sociétés IS

Cependant, le taux normal de l’impôt sur les sociétés de 33,1/3% est abaissé progressivement à 28 % entre 2017 et 2020.

Cette diminution échelonnée sur quatre ans tient compte du chiffre d’affaires et des bénéfices réalisés par les redevables de l’impôt sur les sociétés.

Ainsi, le taux de 28 % s’applique :
– aux PME jusqu’à 75 000 € de bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 (cf. § 30) ;
– à l’ensemble des redevables jusqu’à 500 000 € de bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 ;
– à l’ensemble des redevables sans limites de bénéfices lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas 1 Md€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ;
– à l’ensemble des redevables sans conditions de chiffre d’affaires et sans limites de bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, la limite de chiffre d’affaires de 7, 63 M€ à partir de laquelle les PME ne sont plus éligibles au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % est portée à 50 M€.

L’impôt sur les sociétés dû au taux normal (de 33,1/3% ou 28 %) est calculé en appliquant ce taux au bénéfice imposable.

Taux réduit de l’impôt sur les sociétés

Le taux de 15 % s’applique sur la tranche inférieure à 38 120 € de bénéfices pour les entreprises dont :

  • le CA HT est inférieur à 7,63 millions d’€ ;
  • le capital a été entièrement reversé et est détenu à au moins 75 % par des personnes physiques (ou par une société appliquant ce critère).

Au-delà de 75 000 € de bénéfice imposable (sur 12 mois), les bénéfices sont soumis au taux de 33,3. %