Le travail illégal

Définition du travail illégal

Sont considérés comme du travail illégal :

  • le travail dissimulé (emploi de salariés non déclarés) ;
  • le prêt illicite de main-d’œuvre ;
  • le cumul irrégulier d’emplois ;
  • l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers (sans titre de travail) ;
  • la fausse déclaration pour obtenir des revenus de remplacement.

En cas de sous-traitance, l’entreprise donneur d’ordre doit s’assurer que son sous-traitant respecte bien ses obligations en matière sociale (déclaration d’activité et d’emploi salarié et paiement des cotisations et contributions sociales), en lui demandant de lui fournir une attestation de vigilance, obligatoire dès que le contrat dépasse 5 000 € HT.

En cas d’absence d’attestation ou de fausse attestation, le donneur d’ordre peut être sanctionné pour complicité de travail dissimulé et devra régler les cotisations sociales du sous-traitant.

Sanctions administratives

Les sanctions administratives applicables aux employeurs ayant fait l’objet d’un procès-verbal relevant une infraction de travail illégal sont les suivantes :

  • suppression des aides publiques (exonérations de charges sociales ou des aides attachées au contrat d’apprentissage, par exemple), pendant 5 ans maximum ;
  • remboursement des aides publiques déjà perçues, sur les 12 derniers mois ;
  • exclusion des contrats publics pour une durée maximale de 6 mois ;
  • fermeture administrative temporaire (de 3 mois maximum), engagée par le préfet (ou le préfet de police à Paris), assortie éventuellement d’une saisie du matériel professionnel.

Dans le cas de détachement de salariés et de manquement à leurs obligations, l’employeur établi à l’étranger et le donneur d’ordre (ou le maître d’ouvrage) sont passibles d’une amende administrative de 2 000 € par salarié détaché (ou 4 000 € en cas de récidive) pour un montant total plafonné à 10 000 €.

Les sanctions administratives sont indépendantes des suites données par l’autorité judiciaire au procès-verbal pour travail illégal.

Redressement de cotisations sociales

En cas de constat de travail dissimulé, le calcul du montant du redressement de cotisations sociales est effectué sur la base forfaitaire de 9 807 €, correspondant à 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Le principe du redressement forfaitaire s’applique par défaut. Si l’employeur apporte une preuve contraire concernant la durée effective d’emploi et le niveau de la rémunération effectivement versée, l’évaluation est faite au réel.

L’assiette forfaitaire supporte l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, c’est-à-dire la part patronale et la part salariale des cotisations, la CSG, la CRDS, le Fnal et le versement de transport. En revanche, aucune cotisation d’assurance chômage ne peut être appelée sur la base du redressement forfaitaire.

Le délai de prescription des cotisations, des majorations et pénalités et des actions en recouvrement est de 5 ans.

Sanctions pénales

Peines encourues

La personne qui a recours au travail dissimulé directement ou par personne interposée, peut être condamnée jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (225 000 € s’il s’agit d’une personne morale).

Si le travail dissimulé concerne un mineur, la sanction peut être portée jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Le prêt de main-d’œuvre illicite et le marchandage sont sanctionnés jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (150 000 € pour une personne morale).

Le fait d’employer irrégulièrement des personnes étrangères expose le dirigeant à 5 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende par personne, portée à 75 000 € pour une personne morale (10 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende pour infraction en bande organisée).

Peines complémentaires

En cas de condamnation, des peines complémentaires peuvent être prononcées :

  • interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ;
  • exclusion des marchés publics (5 ans maximum) ;
  • confiscation objets ayant servi à commettre l’infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, et qui en sont le produit et appartiennent au condamné ;
  • affichage du jugement dans les journaux ;
  • diffusion de la décision pénale dans une liste noire sur le site internet du ministère du travail, pour une durée fixée par la condamnation, ne pouvant pas dépasser 2 ans ;
  • interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Solidarité des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage

Toute personne condamnée pour avoir recouru directement (ou par personne interposée) aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec la personne condamnée :

  • au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, des pénalités et majorations dus au Trésor public ou aux organismes de protection sociale ;
  • au remboursement des aides publiques ;
  • au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues pour l’emploi de salariés.

Le maître d’ouvrage (ou le donneur d’ordre), informé par l’agent de contrôle d’une infraction commise par l’employeur, est passible d’une amende dans le cas où :

  • il n’a pas enjoint l’employeur de faire cesser la situation ;
  • il n’a pas informé l’agent de contrôle auteur du signalement de l’absence de réponse de l’employeur dans le délai prévu.

Source : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31490